Legislator Jurisprudence & Législation
2208068 Généré par l'IA

Municipality Employment Regularization Injunction Dismissal

Numéro de cause 2208068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a municipality to regularize their employment situation following a temporary contract for a specific event, claiming they worked hours without a proper contract. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts lack the power to issue injunctions as a primary remedy, holding that judicial authority to order measures is limited to those necessarily implied by a prior decision of the court, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Municipality Employment Regularization Injunction Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts lack the power to issue injunctions as a primary remedy, holding that judicial authority to order measures is limited to those necessarily implied by a prior decision of the court, which was not the case here.

Mots-clés

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licenciement administratif contrats de travail pouvoirs implicites pouvoir d'appréciation communal interdiction de travailler durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Berck-sur-Mer de régulariser sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du maire de Berck-sur-Mer en date du 3 octobre 2022 adressé à M. A, que ce dernier a été recruté en qualité d'agent contractuel " pour la période du 10 octobre 2022 au 23 octobre 2022 pour le Beach Cross ". Le requérant, qui expose que, dans ce cadre, il aurait " travaillé 8 heures le mardi 11 octobre 2022, sans contrat de travail, au service des fêtes de la ville de Berck/Mer ", doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Berck-sur-Mer de procéder à la régularisation de sa situation. Toutefois, de telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont en tout état de cause manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,