Annulment Request for Urban Planning Authorization Denied Due to Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal urban planning authorization granted to a third party in February 2020, arguing that the resulting construction would cause nuisances and that the installed wastewater treatment system did not match what was stated in the application file. The court dismissed the request, finding that the presented grounds concerning alleged nuisances and non-conformity of the treatment system were inoperative, thus warranting rejection of the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment Request for Urban Planning Authorization Denied Due to Inoperative Grounds: The court dismissed the request, finding that the presented grounds concerning alleged nuisances and non-conformity of the treatment system were inoperative, thus warranting rejection of the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the rejection of the request.
This provision was used to justify the rejection of the request based on inoperable arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. et Mme A B et D E demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le maire de la commune d'Aumerval a accordé une autorisation d'urbanisme n° 62 058 19 00006 à M. C sur un terrain situé 43 rue Principale sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Au soutien de leur requête, M. et Mme E font valoir que la construction est source de nuisances pour eux et que le système de traitement des eaux usées effectivement installé n'est pas conforme à celui indiqué au dossier de demande. Toutefois, de tels moyens sont inopérants. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme E.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et D E.
Fait à Lille, le 29 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,