Administrative Tribunal Dismisses Mandamus for Name Order Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judicial order compelling the prefect to reissue their national identity card with their given names listed in a specific preferred order, arguing the current order was incorrect; however, the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts lack jurisdiction to issue injunctions compelling administrative action or to substitute themselves for the administration in matters not involving the annulment of a specific decision or a claim for monetary damages, directing the petitioner instead to pursue the name change through the civil status officer as prescribed by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Mandamus for Name Order Correction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 26 septembre 2022, complété le 12 octobre 2022, M. B A demande au Tribunal d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer sa carte nationale d'identité comportant ses prénoms dans l'ordre suivant " Emmanuel, Jean, François " et non " Jean, François, Emmanuel ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou aux fins de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif, ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, M. A, qui ne produit aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui adresser une carte d'identité comportant le prénom Emmanuel en premier prénom. Il lui appartient, en application de l'article 56 de la loi susvisée du 18 novembre 2016 d'adresser sa demande à l'officier de l'état civil.
5. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative précisément identifiée ou aux fins de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent, de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,