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2208067 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2208067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul a partial debt remission decision issued by the family allowance fund concerning family benefits. The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, litigation concerning family benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, litigation concerning family benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale décision partielle règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the dispositive order rejecting the application based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a notifié une remise de dette partielle référencée IN6 002 portant sur des prestations familiales.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()"

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () "

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives aux prestations familiales, prises par les caisses d'allocations familiales, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend à contester une décision relative aux prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

6. Il s'ensuit que la requête de Mme B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,