Petitioner v. Regional Academic Rector (Territorial Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the regional academic rector refusing an application for a social criteria scholarship for the 2022-2023 academic year. The administrative tribunal of Versailles determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, the decision was issued by the rector whose headquarters are located within the jurisdiction of the administrative tribunal of Paris, even though the refusal was notified via the Versailles regional center; therefore, the case file was immediately transferred to the administrative tribunal of Paris for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Academic Rector (Territorial Competence): The administrative tribunal of Versailles determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, the decision was issued by the rector whose headquarters are located within the jurisdiction of the administrative tribunal of Paris, even though the refusal was notified via the Versailles regional center; therefore, the case file was immediately transferred to the administrative tribunal of Paris for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the referral of the case file to the competent administrative tribunal (Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision de refus de la demande de bourse sur critères sociaux de Mme A C lui a été notifiée par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles, elle a été prise par M. D B, recteur de la région académique d'Île-de-France, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon