Rejection of Administrative Claim for Housing Aid Debt Rescheduling Due to Lack of Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial authorization to reschedule the payment of a personal housing aid debt, acknowledging the debt's validity but citing insufficient financial capacity for a lump-sum repayment, while the opposing administrative body contended the administrative court lacked jurisdiction to grant such a rescheduling. The Tribunal administratif de MELUN determined that it is not the role of the administrative judge to grant debt rescheduling, which must instead be sought from the relevant family allowance fund, leading to the rejection of the claim as manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Administrative Claim for Housing Aid Debt Rescheduling Due to Lack of Judicial Jurisdiction: The Tribunal administratif de MELUN determined that it is not the role of the administrative judge to grant debt rescheduling, which must instead be sought from the relevant family allowance fund, leading to the rejection of the claim as manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the appellant's claim.
This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder le rééchelonnement du paiement de sa dette d'aide personnelle au logement.
Il soutient qu'il ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais qu'il n'est pas en capacité d'en acquitter le remboursement en un seul versement compte tenu de ses capacités financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le juge administratif est incompétent pour accorder le rééchelonnement sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
Sur le rééchelonnement de la dette d'aide personnelle au logement :
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder au requérant le rééchelonnement du paiement de sa dette. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de solliciter un tel étalement auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,