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2208062 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Forgiveness Moot Due to Prior Settlement

Numéro de cause 2208062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a debt forgiveness request of 415 euros concerning personalized housing assistance, but the court dismissed the case as moot because the defense confirmed that the overpayment had been regularized and the debt was fully settled prior to the ruling. The court reasoned that since the underlying issue—the outstanding debt—was resolved and the applicant was informed of the regularization, there was no longer a need to rule on the initial request for annulment, pursuant to the administrative justice code provision allowing a judge to note that there is no longer cause to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Forgiveness Moot Due to Prior Settlement: The court reasoned that since the underlying issue—the outstanding debt—was resolved and the applicant was informed of the regularization, there was no longer a need to rule on the initial request for annulment, pursuant to the administrative justice code provision allowing a judge to note that there is no longer cause to rule on a petition.

Mots-clés

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allocation familiale recours en annulation règlement amiable des dettes opposition tardive adaptation d'entretien de l'enfant retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no longer a need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a refusé une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 415 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Elle informe que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement de M. B a été régularisé et se trouve soldé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement a été régularisé et se trouve soldé et que M. B a été informé de la régularisation de son dossier par courrier en date du 25 juillet 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.