Legislator Jurisprudence & Législation
2208062 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Prior Year Assessment Based on Subsequent Repayment and Financial Hardship

Numéro de cause 2208062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought a reduction of their 2021 income tax assessment based on a sum erroneously paid to them in 2021 which they subsequently repaid in 2022, and also cited their unemployment status, inability to work for a significant period prior, and family financial situation. The court dismissed the request, ruling that income tax for a given year is based only on amounts available to the taxpayer by December 31st of that year, rendering the subsequent 2022 repayment irrelevant to the 2021 assessment, and holding that personal financial circumstances do not affect the legality of the tax calculation itself, leading to the rejection of the claim as lacking valid legal grounds within the appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 12 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Taxpayer Appeal Regarding Prior Year Assessment Based on Subsequent Repayment and Financial Hardship: The court dismissed the request, ruling that income tax for a given year is based only on amounts available to the taxpayer by December 31st of that year, rendering the subsequent 2022 repayment irrelevant to the 2021 assessment, and holding that personal financial circumstances do not affect the legality of the tax calculation itself, leading to the rejection of the claim as lacking valid legal grounds within the appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu situation financière diminution de revenu défaillance du contribuable exercice annuel décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article, as it contained only irrelevant arguments after the appeal deadline.

Art. 1er

This article formally states the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, de ce qu'il a restitué en 2022 la somme de 10 827 euros, que la mutuelle AG2R lui avait versée à tort en 2021 au titre des compléments de salaires.

4. Si M. B se prévaut par ailleurs de sa situation financière et fait valoir qu'il est au chômage depuis le 2 novembre 2021, qu'il était auparavant en congé de maladie depuis le 31 mai 2019, que son épouse ne travaille pas à temps plein et qu'ils ont quatre enfants à charge, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 29 décembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,