Prefect v. State: Fine Moderation for Non-Compliance in Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an applicant recognized as a priority case. The Court reasoned that while the applicant's refusal of a specific housing offer in Saint-Germain-en-Laye was not justified by an overriding motive or by proving the offer did not meet his assessed needs and capacities, which consequently relieved the State of its continuing obligation to execute the prior judicial order, the initial non-compliance still warranted the imposition of the fine. Consequently, the Court liquidated the cumulative fine from September 5, 2021, to September 26, 2022, but moderated the total amount due from the State to the National Fund for Support Towards and Into Housing to 5,770 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Fine Moderation for Non-Compliance in Housing Provision: The Court reasoned that while the applicant's refusal of a specific housing offer in Saint-Germain-en-Laye was not justified by an overriding motive or by proving the offer did not meet his assessed needs and capacities, which consequently relieved the State of its continuing obligation to execute the prior judicial order, the initial non-compliance still warranted the imposition of the fine. Consequently, the Court liquidated the cumulative fine from September 5, 2021, to September 26, 2022, but moderated the total amount due from the State to the National Fund for Support Towards and Into Housing to 5,770 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a specific amount related to the final liquidation of the penalty (astreinte).
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order and to moderate its amount.
Cited in the reasoning explaining the general framework for penalty application, which informs the moderation decision, although the main operative part relies on Art. R. 778-8 for the moderation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A a refusé une proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités et répondant à ses souhaits en terme de localisation.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2101123 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 17 avril 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu une proposition pour un logement de type 2 situé à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). En refusant cette proposition en raison de l'environnement et de l'étage du logement proposé qui ne lui convenait pas, M. A, qui n'établit pas que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ne peut être regardé comme faisant état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Ainsi, et alors que la décision du 17 avril 2020 qui l'avait reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, précisait qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice, l'administration se trouvait déliée, à la date du 26 septembre 2022, de l'obligation d'exécution l'injonction prononcée par l'ordonnance du 5 juillet 2021. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 5 septembre 2021 au 26 septembre 2022, à 11 550 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 770 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 770 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2101123 du 5 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208060