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2208059 Généré par l'IA

Parents v. Regional Education Authority (Inadmissibility of Administrative Appeal)

Numéro de cause 2208059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents filed an administrative appeal with the Administrative Tribunal against a regional education authority's decision refusing instruction at home, but because the administrative court can only rule on contentious appeals and not on matters addressed to an administrative authority, the court found the submission was manifestly inadmissible, ordering its rejection pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Parents v. Regional Education Authority (Inadmissibility of Administrative Appeal): 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de l'autorité parentale recours en annulation en droit de l'Union référendum demandé par l'autorité demande de réexamen administratif administration régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.

This is the operative part of the final order (rejection of the claim).

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The claim was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B et M. E C, responsables légaux de leur enfant D, ont transmis au tribunal le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé à l'encontre d'une décision de la rectrice de l'académie de Lille du 5 septembre 2022 portant refus d'instruction dans la famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B et M. C ont entendu saisir la rectrice de l'académie de Lille d'un recours administratif dirigé contre sa décision du 5 septembre 2022 portant refus d'instruction dans la famille. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B et M. C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. E C.

Fait à Lille, le 14 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,