Mootness of Appeal Against Implicit Rejection of Emergency Housing Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the administrative body's implicit rejection of their appeal for emergency housing under housing law, following a referral from a Paris administrative court. The Montreuil Administrative Tribunal determined that the subject of the appeal had become moot because the department's mediation commission had, by an express decision dated prior to the filing of the current request, already recognized the litigant as a priority case requiring emergency housing, thus rendering the request to annul the presumed implicit rejection without object, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Against Implicit Rejection of Emergency Housing Request: The Montreuil Administrative Tribunal determined that the subject of the appeal had become moot because the department's mediation commission had, by an express decision dated prior to the filing of the current request, already recognized the litigant as a priority case requiring emergency housing, thus rendering the request to annul the presumed implicit rejection without object, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no longer cause to rule on the application.
This article provides the basis for the President to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2208714 en date du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 13 mai 2022, présentée par Mme B A.
Par cette requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par une décision expresse, datée du 20 avril 2022, notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressée enregistrée le 13 mai 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'elle pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
V. Hermann Jager