Withdrawal of Annulment Action Against Construction Permit and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of a construction permit granted by a municipality for twelve dwellings, as well as the rejection of the subsequent administrative appeal; however, the requesters subsequently filed a pure and simple withdrawal of their action, leading the court, pursuant to the administrative justice code provisions allowing the summary resolution of cases where only the matter of costs remains, to formally acknowledge the withdrawal of the petition while rejecting the municipality's request for the imposition of attorney's fees against the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Against Construction Permit and Cost Allocation: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to issue an order acknowledging the withdrawal and rule on related costs.
Cited in the order regarding the rejection of the motion for costs filed by the municipality.
Cited in the final order for the notification procedure of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, MM. A et Laurent B, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire 12 logements à la SCCV les Frimas, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SCCV les Frimas la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, MM. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de MM. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de MM. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de MM. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de MM. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève et à la SCCV les Frimas.
Fait à Grenoble le 15 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208056