Taxpayer Suit Challenging Property Tax Assessment Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought judicial review to annul a property tax assessment, subsequent demands, penalties, and fees for the year 2021, after the tax administration rejected a prior administrative claim. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because disputes over tax assessments fall under the full jurisdiction of tax litigation, requiring an action for discharge under the Finance Procedure Code, rather than being subject to an administrative appeal seeking annulment (recours pour excès de pouvoir) against the administration's decision or the collection acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Suit Challenging Property Tax Assessment Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because disputes over tax assessments fall under the full jurisdiction of tax litigation, requiring an action for discharge under the Finance Procedure Code, rather than being subject to an administrative appeal seeking annulment (recours pour excès de pouvoir) against the administration's decision or the collection acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request.
The court ordered the notification of the ordinance.
This article provided the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, ayant pour avocats Me Guin et Me Hequet, demande au tribunal :
1°) " d'annuler l'avis de taxes foncières référencé 21 13 4045055 83 - taxe foncière 2021 - rôle 221 au titre de l'année 2021 ", ainsi que " les mises en demeure consécutives, pénalités et frais " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, communiqué le 29 mars 2023 par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-à titre principal, la requête est irrecevable, un recours devant le juge fiscal ne pouvant relever du contentieux de l'excès de pouvoir ;
-à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".
3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. De même, le contribuable ne peut demander au juge administratif d'annuler les actes de recouvrement de l'impôt, mais de le décharger de l'obligation de payer l'impôt.
4. M. A conteste les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à hauteur de 5.944 euros, à raison d'un bien immeuble situé à La Ciotat au 525 corniche Arene Cros, parcelle cadastrée section 08 BN n° 180. Sa réclamation préalable du 18 octobre 2021 a été rejetée par l'administration fiscale par décision du 8 août 2022.
5. Par une requête intitulée " requête en annulation ", M. A demande au tribunal " d'annuler l'avis de taxes foncières référencé 21 13 4045055 83 - taxe foncière 2021 - rôle 221 au titre de l'année 2021 ", ainsi que " les mises en demeure consécutives, pénalités et frais ". A supposer même que M. A ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision précitée de l'administration fiscale du 8 août 2022, en tout état de cause, il résulte que de ce qui a été dit au point 3 que de telles conclusions sont irrecevables. Il en est de même des conclusions aux fins d'annulation des " mises en demeure consécutives, pénalités et frais ", lesquelles ne sont au demeurant pas jointes à la requête introductive d'instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2208055 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,