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2208052 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Dismissed for Tardiness

Numéro de cause 2208052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a prefectural decision dated November 9, 2021, which refused her residence permit, ordered her to leave the territory within thirty days, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on June 8, 2022, well after the thirty-day statutory appeal period, which began when the notification of the contested decision, returned marked "not claimed," was deemed to have been served, pursuant to the rules governing the notification of administrative decisions concerning foreigners' stay and departure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Dismissed for Tardiness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on June 8, 2022, well after the thirty-day statutory appeal period, which began when the notification of the contested decision, returned marked "not claimed," was deemed to have been served, pursuant to the rules governing the notification of administrative decisions concerning foreigners' stay and departure.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour notification de la décision interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility (tardiness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Lafaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué du 9 novembre 2021 a été présenté au domicile de Mme A le 29 novembre 2021 puis a été retourné à l'administration, à l'issue du délai de mise en instance, revêtu de la mention " avisé non réclamé ". Il ressort également de la copie de l'arrêté attaqué produit par le préfet que celui-ci comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait que l'intéressée disposait d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours réglementaire de trente jours. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 novembre 202La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.