Hospital Personnel Vaccination Mandate Challenge Dismissed for Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul administrative notes establishing mandatory COVID-19 vaccination for hospital personnel within a territorial hospital group and requested damages for alleged pressure, but the court issued an order by noting the litigant's failure to explicitly confirm the continuation of their claims following an invitation under the Code of Administrative Justice, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn the entire request, and consequently, the court dismissed the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Personnel Vaccination Mandate Challenge Dismissed for Procedural Failure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the main outcome.
This article is cited by the reasoning that justifies the President's authority to rule by order on matters concerning costs, which permits the final disposal of the case.
This article governed the procedure under which the applicant was deemed to have withdrawn their request after failing to confirm its continuation.
This article was used to reject the request for costs made by the respondent hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2124324 du 10 mai 2022 le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B, représenté par Me Schleef.
Par cette requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler les notes d'information n°140 et n°156 du 16 septembre 2021 par lesquelles la directrice générale du groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord Est a fixé les modalités de mise en place de l'obligation de vaccination contre la Covid 19 pour les personnels des centres hospitaliers membres du groupement ;
2°) de condamner la directrice générale du GHT Grand Paris Nord Est au versement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pression dont il a fait l'objet au titre de l'obligation vaccinale instaurée ;
3°) de mettre à la charge de la directrice du GHT Grand Paris Nord Est le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions de la requête de M. B :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Par une lettre du 22 décembre 2023, mise à disposition du conseil de M. B au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien des conclusions de la requête, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont le conseil de M. B a pris connaissance le 24 décembre 2023, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, qui s'achevait le 25 janvier 2024, M. B, en dépit du mémoire qu'il a présenté le 1er février 2024, est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions du CHI Robert Bellanger au titre des frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHI Robert Ballanger présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Copie en sera transmise au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est.
Fait à Montreuil, le 5 février 2024.
La présidente de la 3éme chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.