Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant exceptional residency status and an order for the issuance of a residence permit or a re-examination of their situation, along with compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the administrative authority's submission of proof that a residence permit had subsequently been issued covering a period overlapping with the initial request, the litigant confirmed that their claims for annulment and injunction were moot but maintained their request for costs. The court ruled that the litigant had effectively withdrawn their primary claims, granting the withdrawal pursuant to its authority to rule on matters solely concerning Article L. 761-1, and ordered the State to pay the litigant €1,200 under that provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the administrative authority's submission of proof that a residence permit had subsequently been issued covering a period overlapping with the initial request, the litigant confirmed that their claims for annulment and injunction were moot but maintained their request for costs. The court ruled that the litigant had effectively withdrawn their primary claims, granting the withdrawal pursuant to its authority to rule on matters solely concerning Article L. 761-1, and ordered the State to pay the litigant €1,200 under that provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the claimant's withdrawal (désistement d'instance) regarding the main claims for annulment and injunction.
This is the final order regarding payment of costs/indemnities to the claimant based on this article.
Cited in the reasoning as the general basis allowing the President of the Chamber to issue an order, specifically concerning claims related only to Article L. 761-1.
Cited in the reasoning as the legal basis for the instruction (request for clarification) that led to the partial withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 8 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 31 mars 2024.
Par courrier du 2 avril 2024, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. A, représenté par Me Tcholakian, en réponse à cette mesure d'instruction, persiste dans ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une production enregistrée le 31 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a transmis une copie d'écran du dossier de M. A indiquant qu'un titre de séjour avait été délivré à l'intéressé, valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Par son mémoire enregistré le 9 avril 2024, en réponse à la demande d'instruction du greffe effectuée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A produit ce titre de séjour et soutient que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et persiste seulement dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,