Legislator Jurisprudence & Législation
2208050 Généré par l'IA

Administrative Authority Appointment Denial for Family Reunification

Numéro de cause 2208050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an emergency order compelling the administrative authority to grant them an appointment to submit an application for family reunification or exceptional residence, arguing that the inability to secure an appointment via the platform constituted an emergency due to the resulting inability of one applicant to work, coupled with their long-term stable relationship and the other's permanent resident status. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the inability to work alone did not establish the necessary urgency, and the purported implicit rejection of their request for an appointment, if it existed, would preclude the judge from intervening under that specific article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority Appointment Denial for Family Reunification: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the inability to work alone did not establish the necessary urgency, and the purported implicit rejection of their request for an appointment, if it existed, would preclude the judge from intervening under that specific article.

Mots-clés

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regroupement familial positions administratives requête en nomination domicile fixe demande d'asile tardive entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in its first order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. D E et Mme B E, représentés par Me Zoungrana, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de leur octroyer un rendez-vous pour qu'ils puissent soumettre leur dossier de demande de regroupement familial ou d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est établie du fait que les requérants ne pouvant obtenir de rendez-vous par la plateforme est un dysfonctionnement du service public qui leur fait grief ; ils justifient d'un lien stable depuis plus de cinq ans et Mme E est titulaire d'une carte de résident permanent ; M. E ne peut travailler en absence de titre de séjour.

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être sérieusement contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Si les requérants invoquent l'impossibilité pour M. E de travailler en absence de titre, cette seule circonstance ne peut justifier l'urgence à prescrire la mesure demandée alors même qu'ils invoquent la naissance d'une décision implicite de rejet de leur demande de rendez-vous qui, en tout état de cause, ferait obstacle à l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. D E et Mme B E est rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D E et Mme B E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B E.

Fait à Lyon le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier