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2208048 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Claim for Annulment of Housing Priority Denial

Numéro de cause 2208048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly denying the priority status of their housing request by the competent mediation commission, but the court rejected the application via an order because the initial petition contained no statement of grounds, and despite being formally invited to regularize the claim by supplying the necessary legal argumentation and supporting facts, the litigant failed to do so within the allotted time, rendering the request manifestly insufficiently substantiated to allow for an assessment of its merits under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim for Annulment of Housing Priority Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives grief insuffisamment motivé expulsion d'un logement demande en justice statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the direct order dismissing the claim, without citing a specific legal provision for the dismissal itself, other than referencing the ground in Article 4.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête introductive d'instance de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier du 26 octobre 2022 qui, régulièrement présenté le 27 octobre 2022 à l'adresse que M. A avait indiquée, a été retourné au tribunal le 17 novembre 2022 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Il en résulte que la requête de M. A n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 14 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.