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2208047 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Application for Professional Card

Numéro de cause 2208047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision refusing to issue a professional card, but subsequently informed the court of their unconditional withdrawal of the application on January 16, 2025, leading the Tribunal Administratif de Grenoble, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order on January 28, 2025, officially acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Application for Professional Card: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order on January 28, 2025, officially acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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classement de la procédure contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire retrait de la demande de révision retrait de l'action publique procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of withdrawal of proceedings by order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Par un acte enregistré le 16 janvier 2025, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 16 janvier 2025, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.