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2208047 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Annulment of Refusal to Provide Documents

Numéro de cause 2208047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought annulment of a municipal decision from June 22, 2022, refusing to communicate administrative documents, but the administrative tribunal dismissed the claim via an order because the filed request, though noting the refusal, failed to set forth any grounds or arguments supporting the request for annulment, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions concerning the required content of a judicial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Annulment of Refusal to Provide Documents: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorités communales droit d'accès aux documents absence d'obligation communale association transparence administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Clause Bois-Badeau est rejetée.

This order directly rejects the claim, which is the main order, but the specific legal basis for the rejection is found in the cited articles below.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, l'association Clause Bois-Badeau, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire de Brétigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer des documents administratifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu'ils désignent peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. La requête de l'association Clause Bois-Badeau tend à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire de Brétigny-sur-Orge a rejeté sa demande de communication de documents administratifs. Toutefois, à l'appui de sa requête, l'association n'a soulevé aucun moyen. Dès lors, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Clause Bois-Badeau est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Clause Bois-Badeau.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.