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2208047 Généré par l'IA

Ministry of Interior Driving License Point Reinstatement Mootness

Numéro de cause 2208047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to a zero point balance, along with the underlying point deductions from various traffic offenses, and an injunction to restore the points. The administrative court, applying the provision allowing dismissal of a case where no further decision is necessary, noted that subsequent to the filing of the request, the Ministry of the Interior had credited the petitioner's license with the maximum twelve-point balance, effectively nullifying the contested invalidation decision and the prior implicit rejection of the administrative appeal, rendering the claims for annulment and injunction moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative; Ministry of Interior Driving License Point Reinstatement Mootness: The administrative court, applying the provision allowing dismissal of a case where no further decision is necessary, noted that subsequent to the filing of the request, the Ministry of the Interior had credited the petitioner's license with the maximum twelve-point balance, effectively nullifying the contested invalidation decision and the prior implicit rejection of the administrative appeal, rendering the claims for annulment and injunction moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif retrait de l'annulation production de créance procédure de nullité et renonciation réintégration de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the applicant's claims (dispositive order).

Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 26 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 4 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi que les décisions par lesquelles des points ont été retirés de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 30 mars 2015, 24 mars 2016, 18 avril 2017, 6 et 10 avril 2018 et 8 octobre 2018 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation, le capital de points affectant le permis de conduire de M. B étant crédité du solde maximal de douze points depuis le 21 août 2022, et au rejet des conclusions à fin d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 4 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi que les décisions par lesquelles des points ont été retirés de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 30 mars 2015, 24 mars 2016, 18 avril 2017, 6 et 10 avril 2018 et 8 octobre 2018.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

3. Il ressort du relevé intégral daté du 22 août 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur, qu'il n'y est plus fait état de la décision " 48 SI " du 26 décembre 2020. Y figure en revanche un solde positif maximal de douze points sur le permis de conduire de M. B. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, non seulement la décision " 48 SI " contestée, ensemble la décision du 4 avril 2022 par laquelle le recours gracieux dirigé contre cette décision a été implicitement rejeté, mais également les décisions portant retraits de points à la suite d'infractions commises par le requérant les 30 mars 2015, 24 mars 2016, 18 avril 2017, 6 et 10 avril 2018 et 8 octobre 2018. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à leur annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.