Legislator Jurisprudence & Législation
2208046 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Petition for Annulment of Deportation Order

Numéro de cause 2208046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order dated October 22, 2022, which mandated his immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court determined there was no longer a need to rule on the request because the petitioner was released from administrative detention following a subsequent decision by the judicial judge on October 25, 2022, and thereafter, the petitioner failed to inform the administrative court of his intention to pursue the litigation, neglected to provide a reachable address, and did not appoint a representative, rendering the court unable to proceed with the case as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Prosecute Petition for Annulment of Deportation Order: The court determined there was no longer a need to rule on the request because the petitioner was released from administrative detention following a subsequent decision by the judicial judge on October 25, 2022, and thereafter, the petitioner failed to inform the administrative court of his intention to pursue the litigation, neglected to provide a reachable address, and did not appoint a representative, rendering the court unable to proceed with the case as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction de renvoi internement administratif annulation de la naturalisation décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

This order declares that there is no longer a need to rule on the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President/Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 25 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2208046