Legislator Jurisprudence & Législation
2208045 Généré par l'IA

Enforcement of Right to Housing Against Prefect for Failure to Relocate Priority Applicant

Numéro de cause 2208045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement, under the right to housing opposable law, compelling the prefect to arrange their relocation after a mediation commission deemed them a priority case requiring urgent housing appropriate to their needs, and the prefect subsequently acknowledged that no housing offer had been provided. The court reasoned that since the commission had recognized the applicant's priority and urgency, and no suitable housing offer had been made within the prescribed timeframe, it was necessary to order the prefect to ensure the applicant's relocation before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Right to Housing Against Prefect for Failure to Relocate Priority Applicant: The court reasoned that since the commission had recognized the applicant's priority and urgency, and no suitable housing offer had been made within the prescribed timeframe, it was necessary to order the prefect to ensure the applicant's relocation before a specified date.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement droit judiciaire autorisation d'exécution assignation à résidence procédure d'expulsion pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Ms. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited in the request and confirmed by the court's reasoning for issuing the order to rehouse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

Mis en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 30 décembre 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à la requérante.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 3 mai 2022, reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 adapté. Il est constant que la requérante, qui fait état de sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er mars 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.