Family Allowance Debt Remission Refusal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund refusing the remission of a benefit debt of €1,399, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal notice from the court's registry, which had invited them to regularize the petition by providing grounds and arguments demonstrating that the contested decision violated their rights, as required by administrative justice rules governing social litigation. The court ruled that because the petitioner merely asserted the refusal without providing any legal means or supporting documentation to justify their claim after being properly informed of the necessary steps, the request must be rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible filings that have not been duly corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Debt Remission Refusal Appeal Dismissal: The court ruled that because the petitioner merely asserted the refusal without providing any legal means or supporting documentation to justify their claim after being properly informed of the necessary steps, the request must be rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible filings that have not been duly corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, applied in the operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 399 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Par un courrier recommandé du 3 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 3 novembre 2022, dont il a accusé réception le lendemain, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne dans sa requête à faire valoir que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche l'empêche de déclarer ses ressources sans assortir sa demande d'aucun moyen, ni d'aucun justificatif permettant d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 27 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,