Refusal of Remission of Overpaid Family Allowance Benefits Upheld Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decisions refusing the remission of overpaid benefits, citing financial fragility due to being listed with the Bank of France and needing the allocations for childcare. The court dismissed the request because, despite being formally invited by the registry to regularize the petition within a fifteen-day period by providing sufficient arguments and evidence to demonstrate that the refusal decision violated her rights, the litigant merely restated her precarious financial situation without furnishing the necessary supporting documents to allow for an assessment of the merits of her claim, thus rendering the petition inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Remission of Overpaid Family Allowance Benefits Upheld Due to Inadmissible Petition: The court dismissed the request because, despite being formally invited by the registry to regularize the petition within a fifteen-day period by providing sufficient arguments and evidence to demonstrate that the refusal decision violated her rights, the litigant merely restated her precarious financial situation without furnishing the necessary supporting documents to allow for an assessment of the merits of her claim, thus rendering the petition inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court relies on this provision to reject the request due to insufficient substantiation of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder la remise de ses dettes de prime d'activité de montants de 1 014,12 euros (IM3 001) et de 1 323,68 euros (IM1 001) ;
2°) de lui accorder la remise de ces dettes.
Elle soutient que l'indu est fondé, sa situation financière est fragile dès lors qu'elle est " fichée " à la Banque de France depuis 2017 et elle a besoin de ses allocations PAJE et CMG pour assurer la garde de son enfant.
Par un courrier du 3 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par un courrier recommandé du 3 novembre 2022, dont elle a accusé réception le lendemain, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à faire état de sa précarité financière, sans apporter de justificatifs suffisants permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la somme litigieuse restant à sa charge. Ainsi, Mme A ne conteste pas utilement les décisions refusant de lui accorder une remise de ses dettes. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,