Refusal of Passport Challenge: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Produce Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested an administrative decision from November 25, 2022, refusing a passport for their child, filing a petition on November 30, 2022, without attaching the challenged act as required by Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice. Following a request for regularization from the registry, which was acknowledged on March 18, 2023, the petitioner failed to submit the decision or justify its absence within the allotted time, leading the court to deem the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) and dismiss the petition via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 dudit code; Refusal of Passport Challenge: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Produce Challenged Act: 412-1 of the Code of Administrative Justice. Following a request for regularization from the registry, which was acknowledged on March 18, 2023, the petitioner failed to submit the decision or justify its absence within the allotted time, leading the court to deem the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) and dismiss the petition via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
The rejection of the application is based on the explicit power granted to the president of the chamber under section 4° of this article for manifestly inadmissible requests.
The application was rejected because it failed to comply with the requirements of this article regarding the mandatory submission of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 25 novembre 2022 lui refusant la demande de passeport de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
3. La requête de Mme A introduite le 30 novembre 2022, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Elle méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont la requérante a accusé réception le 18 mars 2023, celle-ci n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,