Failure to Prosecute Asylum Annulment Claim After Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative retention order following an asylum request, but the underlying basis for the retention was eliminated when a subsequent judgment annulled the order to leave the national territory, leading to the litigant's release from administrative detention. Because the litigant failed to notify the court of a new address, remained unrepresented by counsel, and did not confirm the intent to pursue the annulment claim after release, the court determined, based on the relevant administrative justice code provision, that it was not in a position to rule on the merits of the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Prosecute Asylum Annulment Claim After Release: Because the litigant failed to notify the court of a new address, remained unrepresented by counsel, and did not confirm the intent to pursue the annulment claim after release, the court determined, based on the relevant administrative justice code provision, that it was not in a position to rule on the merits of the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to issue an order stating there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative suite à sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement rendu le 27 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°220803