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2208031 Généré par l'IA

Withdrawal of Tax Repayment Challenge Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions

Numéro de cause 2208031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tax collection notice demanding repayment of €20,500 in COVID-19 solidarity fund aid, along with the rejection of an administrative appeal concerning that notice, and an order for the tax authority to re-examine the situation. The court issued an order granting the withdrawal of the application because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline provided after being formally notified via the electronic legal filing system about the potential deemed withdrawal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Tax Repayment Challenge Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions: The court issued an order granting the withdrawal of the application because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline provided after being formally notified via the electronic legal filing system about the potential deemed withdrawal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorité fiscale perception de l'impôt procès fiscal suspension de perception d'impôt demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was used to formally acknowledge (give act to) the withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the procedure under which the litigant was deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 13 juillet 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception par lequel l'administration fiscale lui a demandé de rembourser un indu de 20 500 euros au titre de l'aide qui lui a été accordée au titre des mois de mars à juin et octobre et novembre 2020 et janvier et février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 25 mars 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté son recours dirigé contre ce titre de perception ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa situation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022 et le 13 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 23 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à Mme A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 23 novembre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 27 novembre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme A soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.