Heirs v. National Old-Age Insurance Fund: Jurisdiction over Survivor's Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of a deceased individual sought to annul the implicit rejection by the national old-age insurance fund (CNAV) of their claim for the payment of their mother's survivor's pension benefits. The court reasoned that, according to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the application of social security legislation, such as survivor's pensions managed by the CNAV, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Heirs v. National Old-Age Insurance Fund: Jurisdiction over Survivor's Pension Dispute: The court reasoned that, according to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the application of social security legislation, such as survivor's pensions managed by the CNAV, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claim because the jurisdiction is incompetent, as ordered in the operative part.
This article authorizes the president of the administrative court to reject requests that clearly do not fall under the jurisdiction of the administrative court via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, les héritiers de Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a rejeté leur réclamation tendant au versement des arrérages de la pension de réversion de leur mère défunte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Le litige qui oppose les héritiers de Mme A B à la CNAV, organisme de sécurité sociale gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé, porte sur le versement de la pension de réversion de leur mère, décédée le 21 mars 2017. Par application des dispositions précitées, un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève du juge judiciaire. Dès lors, la requête susvisée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des héritiers de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de Mme A B.
Fait à Paris, le 24 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/12-1