Legislator Jurisprudence & Législation
2208030 Généré par l'IA

Family Reunification Certificate Issuance and Legal Costs Award

Numéro de cause 2208030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the French Office for Immigration and Integration to issue a certificate of deposit for a family reunification application and payment of legal costs, but the administrative court ruled that the initial request regarding the certificate was moot because the Office had issued the required attestation on June 2, 2022, subsequent to the filing of the claim. Consequently, the court dismissed the primary application as having no further object but ordered the Office to pay the requester 800 euros for legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Certificate Issuance and Legal Costs Award: Consequently, the court dismissed the primary application as having no further object but ordered the Office to pay the requester 800 euros for legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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regroupement familial versement de l'avance de frais frais administratifs production de créance registre des familles procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to proceed further on the merits (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés du tribunal :

1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt relative à sa demande de regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accédé à la requête de M. A et lui a notifié le 2 juin 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de sa requête, l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial sollicitée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement d'une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.