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2208027 Généré par l'IA

Procedural Inadmissibility Due to Lack of Grounds in Administrative Appeal

Numéro de cause 2208027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who was reportedly working without a declaration or residence permit when receiving an administrative decision on March 8, 2022, filed a procedural communication expressing a desire to appeal that decision and seeking a work residence permit, but the submitted filing failed to present any grounds or legal arguments supporting the challenge to the decision. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the filing was manifestly inadmissible because it lacked any statement of grounds, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Procedural Inadmissibility Due to Lack of Grounds in Administrative Appeal: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the filing was manifestly inadmissible because it lacked any statement of grounds, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs légaux indigence procédurale non prouvée autorisations de séjour demande adressée à l'autorité délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A " fait part " au tribunal " de sa volonté de procéder à un recours administratif vis-à-vis de la décision [qui lui a été] remise lors d'un contrôle le 8 mars 2022 ".

Il soutient que la décision attaquée lui a été notifiée le 8 mars 2022 lors d'un contrôle dans une boutique d'alimentation où il travaillait, sans être déclaré et sans carte de séjour, et, qu'entré en France en 2019, il souhaite obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. A supposer que M. A puise être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022, qui n'est pas produite en l'instance, il n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.