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2208024 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Professional Card Denial Appeal

Numéro de cause 2208024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a local commission's decision from December 2021 which denied the issuance of a professional card. The court dismissed the case via an order because the litigant failed to remedy a deficiency after being duly invited to do so; specifically, the court noted that a prerequisite for such litigation, as mandated by law, is a prior administrative appeal to the national commission, and the litigant failed to provide proof of this mandatory prior appeal even after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Professional Card Denial Appeal: The court dismissed the case via an order because the litigant failed to remedy a deficiency after being duly invited to do so; specifically, the court noted that a prerequisite for such litigation, as mandated by law, is a prior administrative appeal to the national commission, and the litigant failed to provide proof of this mandatory prior appeal even after being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union preuve insuffisante d'aggravation médicale interdiction de représentation de l'avocat exceptions procédurales tardives retrait de la requête autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France-Ouest lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ".

4. Par une demande de régularisation adressée le 11 août 2022, M. B a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Ce courrier, adressé par pli recommandé avec avis de réception, est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de présentation du pli, soit le 16 août 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit une copie de son recours préalable. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.