Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Order for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from French territory, and setting the destination country, and requested an order to issue a residence permit or re-examine the situation, including costs under relevant administrative and legal aid codes. The court, citing provisions allowing rulings on matters other than the required costs following a withdrawal, granted the petitioner's pure and simple withdrawal from the annulment and injunction claims, and ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share under the legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Order for Legal Costs: The court, citing provisions allowing rulings on matters other than the required costs following a withdrawal, granted the petitioner's pure and simple withdrawal from the annulment and injunction claims, and ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share under the legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal to rule on the request by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal.
Cited in the final order (Article 2) regarding the payment of attorney fees following the withdrawal.
Cited in the final order (Article 2) regarding the payment of attorney fees under the legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 30 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 4 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. A B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du
5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaele d'une somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : L'État versera à Me Dewaele, avocat de M. A B, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à
Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 avril 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,