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2208019 Généré par l'IA

Agent's Claim for Indemnity Supplement Untimely Filed

Numéro de cause 2208019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for regularization of an indemnity supplement payment for the year 2018, arguing subsequent transitional measures unlawfully disregarded prior judgments and rights acquired by Category C agents. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely; specifically, since the applicant was a public agent, the two-month period to appeal the implicit rejection (which arose two months after the initial request was filed) commenced immediately upon the implicit rejection's formation, notwithstanding the municipality's failure to issue an acknowledgment of receipt, making the subsequent appeal filed after that deadline procedurally invalid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Agent's Claim for Indemnity Supplement Untimely Filed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely; specifically, since the applicant was a public agent, the two-month period to appeal the implicit rejection (which arose two months after the initial request was filed) commenced immediately upon the implicit rejection's formation, notwithstanding the municipality's failure to issue an acknowledgment of receipt, making the subsequent appeal filed after that deadline procedurally invalid.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de paiement demande tardive de prolongation mandataire délai de contrôle demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Applied to reject the claim as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation et de prendre en compte, pour le versement de la prime au titre de l'année 2018, les droits acquis au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- les mesures transitoires adoptées par délibération du 2 avril 2021 ne permettent pas de prendre en compte les droits acquis de tous les agents de catégorie C au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 ;

- elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée en ce qu'elles n'appliquent pas le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020 ;

- elles sont illégales et le privent de ses droits, constitués au 1er janvier 2018, au titre de la prime pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ;

- elles portent atteinte au principe de sécurité juridique ;

- elles violent le principe d'égalité de traitement entre les agents de catégorie C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, fonctionnaire territorial, a saisi le maire de Marseille, le 17 mars 2022, d'une demande tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 17 mai 2022. A compter de cette dernière date, le requérant disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2022 est tardive et donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 19 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière