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2208019 Généré par l'IA

Challenge to Severance Payment in Consensual Termination Agreement Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2208019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the severance payment amount fixed in a consensual termination agreement signed with an administrative entity on September 28, 2021, by filing a request for judicial review on October 25, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed over two months after the agreement, which contained the required notice of appeal procedures and deadlines pursuant to the administrative justice code, was signed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Severance Payment in Consensual Termination Agreement Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed over two months after the agreement, which contained the required notice of appeal procedures and deadlines pursuant to the administrative justice code, was signed.

Mots-clés

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convention de rupture licenciement administratif théorie de la dissociation dépôt tardif contrôle juridictionnel e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article enacts the final ruling, which is the dismissal of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision defines the two-month time limit for appeal, which was exceeded, leading to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B conteste le montant de l'indemnité fixée par la convention de rupture conventionnelle conclue le 28 septembre 2021 avec le directeur général de CentraleSupélec.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a pris connaissance de l'indemnité qui lui a été accordée, lorsqu'elle a signé, le 28 septembre 2021, une convention de rupture conventionnelle avec le directeur général de CentraleSupélec. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies et délais de recours étaient mentionnées par cette convention. Or la requête de Mme B a été enregistrée par le greffe du tribunal, le 25 octobre 2022, postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au directeur de CentraleSupélec.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.