Legislator Jurisprudence & Législation
2208018 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Issue Work Authorization Receipt

Numéro de cause 2208018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative procedure to compel the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, asserting that four years of not receiving such a document, despite having secured employment, constituted a grave and manifestly illegal interference with her fundamental right to work. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the mere fact of holding receipts not authorizing work for four years, coupled with the existence of an implicit rejection of the underlying application due to administrative silence, did not establish the particular urgency necessary to justify the intervention of the summary judge under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Issue Work Authorization Receipt: La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

Mots-clés

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autorisations de travail droit de séjour production tardive de pièces travaux soumis à autorisation omission de prêter secours détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 à 17h41, Mme C A représentée par Me Boget demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'elle ne peut obtenir de rendez-vous depuis 2018 et qu'elle ne dispose depuis 4 ans que de récépissés de demande de titre ne l'autorisant pas à travailler ; elle a été embauchée et risque de perdre son emploi ;

- le refus de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir qu'elle a obtenu à la suite de l'enregistrement de sa première demande de titre de séjour en 2018 des récépissés ne l'autorisant pas à travailler depuis quatre ans. Cette seule circonstance, alors qu'une décision implicite de rejet de sa demande est nécessairement née du silence du préfet, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Lyon, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier