Petitioner's Emergency Order for Harassment and Wage Theft Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to stop alleged harassment and moral abuse by their employer, citing threats to fundamental security, lack of salary since May 2021, and immediate food insecurity, while also claiming a prior ruling by the court was void due to a missing signature and that ongoing court delays constituted an attack on rights. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner could not challenge the validity of a prior order from another judge within this summary proceeding, and more critically, failed to establish a "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental freedom as required by Article L. 521-2, rendering the request manifestly ill-founded regardless of the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 1152-4 du code du travail, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 1152-4 du code du travail, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner's Emergency Order for Harassment and Wage Theft Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code to stop alleged harassment and moral abuse by their employer, citing threats to fundamental security, lack of salary since May 2021, and immediate food insecurity, while also claiming a prior ruling by the court was void due to a missing signature and that ongoing court delays constituted an attack on rights. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner could not challenge the validity of a prior order from another judge within this summary proceeding, and more critically, failed to establish a "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental freedom as required by Article L. 521-2, rendering the request manifestly ill-founded regardless of the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appellant's request.
The court determined that one of the conditions required by this article (grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom) was not met, leading to the rejection of the request.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request as manifestly unfounded without applying the full adversarial procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de garantir son droit fondamental à la sécurité et de faire cesser dans les délais les plus brefs les agissements de harcèlement et de harcèlement moral dont il est victime, sur le fondement des articles L. 1152-4 du code du travail et 222-33-2 du code pénal.
Il soutient que :
- Il n'a pas été statué sur sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enregistrée le 13 février 2022 ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 2022 n'est pas signée et est, en conséquence, entachée d'inexistence ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il subit des violences professionnelles de la part de son employeur, qu'il ne perçoit plus de salaire depuis le mois de mai 2021 et fait face à une situation de sécurité alimentaire à très court terme ;
- les actes d'obstruction des personnels du tribunal administratif de Versailles constituent un simulacre de justice qui porte atteinte à ses droits, à sa qualité de vie et à sa santé et sont susceptibles de compromettre son avenir professionnel ;
- ces agissements portent atteinte à son droit fondamental à la sécurité ;
- il appartient au tribunal de statuer dans les meilleurs délais pour prévenir les agissements de harcèlement et de harcèlement moral qu'il subit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n°2201128 du
1er mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête en référé présentée par M. C tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire cesser les agissements de harcèlement moral des personnels de juridiction à son égard, sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail. Alors même que M. C allègue que cette ordonnance n'aurait pas été signée et serait entachée d'inexistence, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé d'une ordonnance prononcée par un autre juge des référés du tribunal. Il appartenait à M. C, s'il s'y croyait fondé, de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat pour demande l'annulation de l'ordonnance du 1er mars 2022. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas statué sur sa requête enregistrée le 13 février 2022 sous le n°2201128 et, en tout état de cause, qu'il serait porté une atteinte grave et immédiate à son droit à la sécurité.
4. En second lieu, en invoquant de manière générale, des actes d'obstruction des personnels du tribunal à son encontre, des agissements de harcèlement moral et un simulacre de justice, M. C n'établit pas qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sécurité, ni même, en tout état de cause, à ses droits, à sa qualité de vie et à sa santé et que son avenir professionnel serait, de ce fait, compromis. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la requête au fond, présentée par M. C, enregistrée le 18 mars 2021 par le greffe du tribunal, tendant à ce que son employeur soit condamné en raison des violences professionnelles qu'il exerce à son encontre, est en cours d'instruction.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, M. C n'établit pas qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de
M. C comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.