Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Residence Permit Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior request for a residence permit as a parent of a French child was denied, sought an emergency order to suspend the subsequent prefectural decision that again refused the permit and ordered her removal from the territory, arguing that the removal order created urgency by preventing her from working to support her children and that she had serious grounds to challenge the decision's legality, but the court rejected the request for suspension because the applicant had been in an irregular situation since April 2022, the refusal was confirmed in September 2022, and the hearing for the underlying annulment action was scheduled for only two months later, meaning the required condition of sufficiently grave and immediate urgency was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Residence Permit Refusal Case: D'une part, Mme B se trouve en situation irrégulière depuis le 21 avril 2022 et le refus de titre a été confirmé le 15 septembre 2022 par le tribunal administratif de Grenoble. D'autre part, la requête au fond de Mme B sera appelée à l'audience du 9 mars 2023, soit dans un peu plus de deux mois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request (the main order).
This article was cited in the petitioner's request (and recalled in the reasoning) as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de séjour la place en situation irrégulière, l'empêchant de travailler pour subvenir aux besoins de ses deux enfants ;
- elle fait valoir des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 novembre 2022, comme l'a d'ailleurs déjà jugé le tribunal administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2208015 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en mai 1992, est entrée en France le 6 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 31 août 2016 portant la mention " étudiant " et a séjourné régulièrement en cette qualité jusqu'en 2021. Le 22 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et s'est prévalue de la naissance de sa fille, reconnue le 27 janvier 2021 par un ressortissant français. Par arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal administratif a validé le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour mais a annulé l'arrêté en tant seulement qu'il obligeait Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a également enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois. Par la décision du 24 novembre 2022 dont la suspension est demandée, le préfet a à nouveau obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. D'une part, Mme B se trouve en situation irrégulière depuis le 21 avril 2022 et le refus de titre a été confirmé le 15 septembre 2022 par le tribunal administratif de Grenoble. D'autre part, la requête au fond de Mme B sera appelée à l'audience du 9 mars 2023, soit dans un peu plus de deux mois.
6. Dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée par les dispositions précitées n'est pas remplie et la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.