Judicial Review of Point Recovery Course Denial Based on One-Year Interval Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to validate their point recovery driving course completed from August 1st to 2nd, 2022, after the administrative authority refused to credit the points because the litigant had completed a prior recovery course less than a year earlier, specifically from August 4th to 5th, 2021, which is prohibited by law allowing such a course only once per year. The court dismissed the application, ruling that based on the relevant traffic code provisions, the administrative authority was obligated to reject the point recovery given the less-than-one-year interval between the two stages, and since the litigant's sole argument—a supposed two-day error in the course dates—presented in a request filed after the appeal deadline with no subsequent filings announced, the claim was based on inoperative grounds and was therefore rejected under the Code of Administrative Justice allowing dismissal of requests with inoperative means after the appeal period expires.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Judicial Review of Point Recovery Course Denial Based on One-Year Interval Rule: The court dismissed the application, ruling that based on the relevant traffic code provisions, the administrative authority was obligated to reject the point recovery given the less-than-one-year interval between the two stages, and since the litigant's sole argument—a supposed two-day error in the course dates—presented in a request filed after the appeal deadline with no subsequent filings announced, the claim was based on inoperative grounds and was therefore rejected under the Code of Administrative Justice allowing dismissal of requests with inoperative means after the appeal period expires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article, as the appeal contained only inoperative means after the deadline for appeal had expired.
This article explicitly states the final order to reject the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la validation de son stage du 1er août 2022 au 2 août 2022 de récupération de points de permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours et en l'absence d'annonce de production d'un mémoire complémentaire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque ce dernier a été effectué moins d'un an après un précédent stage similaire.
3. M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière 1er au 2 août 2022. Par décision du 5 août 2022, le préfet de l'Essonne a refusé que ce stage lui ouvre droit à une reconstitution partielle de points au motif que M. B a déjà suivi un tel stage ayant donné lieu à récupération partielle de points sur la période du 4 au 5 août 2021. Par application des dispositions visées au point précédent, le préfet était tenu, compte tenu de la période de moins d'une année entre les deux stages précités, de rejeter une telle demande reconstitution de points. Par suite, si, par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge d'annuler la décision précitée du préfet, en se bornant à faire valoir qu'il s'est trompé de deux jours en effectuant son stage de récupération du 1er au 2 août 2022 et qu'il n'effectuera aucun stage en 2022, il n'assortit ses conclusions que de moyens inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le délai de recours est expiré à la date de la présente ordonnance et que M. B n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,