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2208012 Généré par l'IA

Order Acknowledging Withdrawal of Homeschooling Annulment Claim

Numéro de cause 2208012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision rejecting her request for authorization of homeschooling for her son for the 2022-2023 school year. The court noted that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant's counsel was duly informed via the Télérecours application on September 19, 2023, that the applicant needed to expressly confirm the maintenance of her claims within one month or be deemed to have withdrawn them. Since no confirmation was received within the stipulated timeframe, the court found that the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore issued an order acknowledging this formal withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Order Acknowledging Withdrawal of Homeschooling Annulment Claim: The court noted that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant's counsel was duly informed via the Télérecours application on September 19, 2023, that the applicant needed to expressly confirm the maintenance of her claims within one month or be deemed to have withdrawn them. Since no confirmation was received within the stipulated timeframe, the court found that the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore issued an order acknowledging this formal withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation notification de la décision déclaration de reconnaissance conflit parental suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm its continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A D, , représentée par Me David Brouwer demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord portant refus d'instruction dans la famille de son fils, C A ;

2°) d'autoriser l'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023.

La requête a été communiquée le 9 novembre 2022 à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Par un courrier en date du 19 septembre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A D a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme A D, le 19 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 20 septembre 2023 à 09h42, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A D est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A D étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D, à la rectrice de l'académie de Lille et à Me David Brouwer

Fait à Lille, le 15 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,