Simplified Joint-Stock Company v. National Forestry Office (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company initiated proceedings against a national forestry office, seeking payment of €3,128.80 plus interest, the return of leased equipment under contract number 061-52274, and reimbursement of €800 in legal costs, but subsequently filed a declaration of unconditional withdrawal of its claim. Given the explicit withdrawal by the applicant and pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to formally note such withdrawals, the Tribunal administratifs de Strasbourg issued an order formally acknowledging the withdrawal of the case by the simplified joint-stock company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. National Forestry Office (Withdrawal): Given the explicit withdrawal by the applicant and pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to formally note such withdrawals, the Tribunal administratifs de Strasbourg issued an order formally acknowledging the withdrawal of the case by the simplified joint-stock company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner l'office national des forêts (ONF) à lui verser une somme de 3 128,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d'enjoindre à l'office national des forêts de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 061-52274 ;
3°) de mettre à la charge de l'office national des forêts une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'ONF, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la société Grenke Location déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par son mémoire du 13 janvier 2025, la société Grenke Location déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société Grenke Location.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Grenke Location et à l'office national des forêts.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,