Legislator Jurisprudence & Législation
2208010 Généré par l'IA

Applicant Fails to Pursue Case After Administrative Detention Termination

Numéro de cause 2208010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order to leave the territory, a designated destination for removal, a re-entry ban, the erasure of an alert in the Schengen Information System, and an order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit. The court determined that there was no longer a need to rule on the application because the applicant's administrative detention had been terminated by a separate court order, and subsequently, the applicant failed to inform the tribunal of his whereabouts or appoint a representative, thereby preventing the court from processing the litigation initiated by him.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Pursue Case After Administrative Detention Termination: The court determined that there was no longer a need to rule on the application because the applicant's administrative detention had been terminated by a separate court order, and subsequently, the applicant failed to inform the tribunal of his whereabouts or appoint a representative, thereby preventing the court from processing the litigation initiated by him.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif annulation du congé éloignement interdiction d'entrée autorisations de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et interdiction de retour sur le territoire français et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une ordonnance rendue le 25 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 10 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2208010