Legislator Jurisprudence & Législation
2208007 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Annulment Request

Numéro de cause 2208007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a request to annul an administrative order concerning expulsion, designation of destination country, a one-year reentry ban, and administrative detention, and also sought an order for provisional residence authorization and legal costs. However, the applicant subsequently submitted a letter declaring their intention to withdraw the initial appeal against the expulsion measure. Consequently, the court ruled that since the withdrawal was unequivocal and straightforward, there was no objection to formally accepting the discontinuance of the proceedings, resulting in an order granting formal notice of the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Expulsion Annulment Request: However, the applicant subsequently submitted a letter declaring their intention to withdraw the initial appeal against the expulsion measure. Consequently, the court ruled that since the withdrawal was unequivocal and straightforward, there was no objection to formally accepting the discontinuance of the proceedings, resulting in an order granting formal notice of the withdrawal of the request.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête internement administratif rupture de ban demande de réexamen administratif révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the appeal filed by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the first vice-president to acknowledge the withdrawal of the appeal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier enregistré le 24 octobre 2022, M. B déclare vouloir se désister de son recours en annulation contre la mesure d'éloignement prise à son encontre et enregistré le 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier enregistré le 24 octobre 2022, M. B a informé le tribunal de sa volonté de se désister de sa requête déposée le 20 octobre 2022. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier