Judicial Review of Disabled Persons Committee Decision Denying Mobility Card and Parking Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by the committee for the rights and autonomy of disabled persons denying an inclusion mobility card with a parking endorsement. The court found that the submission was manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their request, despite being invited to do so via the electronic filing system after an initial partial transfer of the case to a different jurisdiction. Specifically, the individual did not provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council concerning the parking endorsement, a prerequisite for judicial review under the relevant social action and administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Disabled Persons Committee Decision Denying Mobility Card and Parking Endorsement: The court found that the submission was manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their request, despite being invited to do so via the electronic filing system after an initial partial transfer of the case to a different jurisdiction. Specifically, the individual did not provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council concerning the parking endorsement, a prerequisite for judicial review under the relevant social action and administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B forme un recours contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ont été transmises, pour attribution, au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal administratif de Melun restant saisi du surplus des conclusions de la requête concernant la demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 29 août 2022, adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale
3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application télérecours citoyen sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", mise à disposition et consultée le 29 août 2022, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de Val-de-Marne.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208006