Attribution of Mobility Inclusion Cards: Jurisdictional Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a commission's decision regarding the attribution of both a parking mobility inclusion card and an invalidity mobility inclusion card. The court ruled that, pursuant to relevant legislation, the administrative jurisdiction is competent to hear the claim concerning the parking card, but it must transmit the claims related to the invalidity card to the judicial jurisdiction, specifically the social division of the competent judicial tribunal, because disputes concerning the invalidity mention of the mobility inclusion card fall under the purview of the judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Art. 32 al. 1 du décret du 27 février 2015; Attribution of Mobility Inclusion Cards: Jurisdictional Competence: The court ruled that, pursuant to relevant legislation, the administrative jurisdiction is competent to hear the claim concerning the parking card, but it must transmit the claims related to the invalidity card to the judicial jurisdiction, specifically the social division of the competent judicial tribunal, because disputes concerning the invalidity mention of the mobility inclusion card fall under the purview of the judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the referral of the claim concerning the 'invalidity' mention of the mobility inclusion card to the competent judicial court.
This article affirms the administrative court's competence to continue processing the remaining claims concerning the 'parking' mention.
Cited in the reasoning concerning the transfer of jurisdiction for disputes related to the 'invalidity' mention of the mobility card.
Cited in the reasoning to establish that judicial courts have jurisdiction over appeals concerning the 'invalidity' mention of the mobility inclusion card.
Cited in the reasoning to determine the competent judicial court based on the beneficiary's domicile for the 'invalidity' card claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B forme un recours la décision du 28 juin 2022 par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
S'agissant de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " :
1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " seront transmises au tribunal judicaire.
3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Champigny-sur-Marne (94500), il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
S'agissant de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :
4. Le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions de la requête concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elles continueront d'être instruites sous le numéro 2208006.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 28 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en tant qu'elle statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : Le tribunal administratif de Melun reste compétent pour le surplus des conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,