Application for Annulment of Visa Refusal Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit decision by the visa appeal commission rejecting their appeal against a short-stay visa refusal by French consular authorities and requested an order for reconsideration. The Minister of the Interior noted that the applicant had subsequently been issued a Schengen visa by Italian authorities on April 30, 2023, rendering the initial claims for annulment and injunction moot. The Administrative Tribunal concluded, based on the procedural rule allowing dismissal when no longer necessary to rule on a request, that because the subsequent issuance of a visa made the original claims without object, there was no need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Visa Refusal Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The Minister of the Interior noted that the applicant had subsequently been issued a Schengen visa by Italian authorities on April 30, 2023, rendering the initial claims for annulment and injunction moot. The Administrative Tribunal concluded, based on the procedural rule allowing dismissal when no longer necessary to rule on a request, that because the subsequent issuance of a visa made the original claims without object, there was no need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that no decision is needed on Mr. B's application, based on the subsequent issuance of a visa.
This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2023 et 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir qu'un visa Schengen autorisant M. B à séjourner en France lui a été délivré à par les autorités italiennes le 30 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires italiennes ont délivré le 30 avril 2023 un visa Schengen à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,