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2208000 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Transfer and Suspension

Numéro de cause 2208000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a rejection of an inter-academy transfer request to a specific high school and a subsequent four-month conservatory suspension from duties, while also demanding reassignment and reinstatement, along with payment of legal costs. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant subsequently filed a memorandum on July 5, 2023, formally and unconditionally withdrawing all conclusions of the initial request, which the opposing ministry accepted.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Transfer and Suspension: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant subsequently filed a memorandum on July 5, 2023, formally and unconditionally withdrawing all conclusions of the initial request, which the opposing ministry accepted.

Mots-clés

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réaffectation ou mutation contrôle juridictionnel retrait de la requête autorité administrative demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the application by M. A B be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated judge to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n°2208000 le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision révélée le 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de mutation interacadémique au lycée Saint-Louis de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2022 par lequel le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de l'affecter au lycée Saint-Louis ou à tout le moins de réexaminer sa demande de mutation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse déclare accepter le désistement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.