Jurisdictional Transfer in Disabled Adult Benefit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative decision rejecting their prior administrative appeal concerning the allocation of benefits for disabled adults, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because disputes regarding this specific benefit fall under the purview of the judicial order, specifically the specialized division of the Judicial Tribunal where the litigant resides. Consequently, the court rejected the petition as inadmissible before it and ordered the case file to be transferred to the competent social division of the Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer in Disabled Adult Benefit Appeal: Consequently, the court rejected the petition as inadmissible before it and ordered the case file to be transferred to the competent social division of the Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Governs the procedure for referring the case to the competent judicial order when jurisdiction is declined in matters related to social aid.
Used to determine the competent specialized judicial tribunal for social security litigation.
The order explicitly directs the referral of the request to the social division of the judicial court of Grenoble.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, le litige relatif à la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à sa demande d'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. A est domicilié à Villefontaine en Isère. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208000