Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Cost Application in Cadastral Division Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the division of a cadastral parcel into three lots, and also requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment claims but maintained the request for costs. The court accepted the withdrawal of the annulment conclusions and, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claims seeking to impose costs upon the municipality and the developer, resulting in an order giving effect to the partial withdrawal and dismissing the cost application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Cost Application in Cadastral Division Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment claims but maintained the request for costs. The court accepted the withdrawal of the annulment conclusions and, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claims seeking to impose costs upon the municipality and the developer, resulting in an order giving effect to the partial withdrawal and dismissing the cost application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule by order on the withdrawal of conclusions.
Cited for the rejection of the appellant's claims regarding the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Davy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Briis-sous-Forges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Ficop Invest portant sur la division en trois lots d'une parcelle cadastrée section F n° 1276 située 5 allée des Quatre Vents, sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges et de la société Ficop Invest la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la commune de Briis-sous-Forges conclut au rejet de la requête et à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens, à titre subsidiaire, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, Mme B déclare se désister des conclusions en annulation de la présente requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y n'a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges et de la société Ficop Invest la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Briis-sous-Forges et à la société Ficop Invest.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.