Unemployment Agency Solidarity Allowance Overpayment Collection Order Appeal Inadmissibility Due to Failure to Mediate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order for an overpayment of a specific solidarity allowance issued by the unemployment agency, but the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it failed to comply with the mandatory prior mediation requirement applicable to such administrative decisions concerning social benefits, as established by the relevant articles of the Labor Code and the Code of Administrative Justice, ordering the case file to be transmitted to the competent regional mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5312-48 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du code de justice administrative, Art. R. 5312-47 du code de travail; Unemployment Agency Solidarity Allowance Overpayment Collection Order Appeal Inadmissibility Due to Failure to Mediate: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the judgment panel used this article to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
This article establishes that when a claim is filed without prior mandatory mediation, the president rejects it by order.
This article establishes the applicability of mandatory prior mediation to appeals against Pôle emploi decisions concerning the specific solidarity allowance.
This is the order rejecting the claimant's request.
This is the order transmitting the case file to the competent mediator.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 9 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 12 septembre 2022 par Pôle emploi Île-de-France à l'effet de recouvrer un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique de 825,63 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code de travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article 6 de ce décret, aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : () b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présente requête, par laquelle Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 12 septembre 2022, par Pôle emploi Île-de-France, à l'effet de recouvrer un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique de 825,63 euros, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi Île-de-France. Suite à la mesure de régularisation réceptionnée le 27 octobre 2022, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable. Le dossier sera transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Île-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de Pôle emploi Île-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de Pôle emploi Île-de-France.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 220788